Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant · RS 221.215.328.4

Art. 19 RS 221.215.328.4Assurance-vieillesse et invalidité

En vigueur au 1er janvier 1972Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur doit conclure en faveur de l’employé, indépendamment des assurances publiques et obligatoires, une assurance complémentaire de vieillesse et d’invalidité. L’employeur et l’employé contribuent au paiement des primes de cette assurance en versant chacun au moins 6 % du salaire déterminant pour l’assurance-vieillesse et survivants de droit fédéral.

2L’employeur doit veiller à l’exécution de l’assurance complémentaire. Il peut déduire du salaire la contribution de l’employé, qu’il versera à l’assureur en même temps que sa propre contribution. Si l’employé est déjà assuré selon l’al. 1, l’employeur doit lui verser, dès son entrée en service, une indemnité lui permettant de remplir entièrement son obligation de s’assurer. Le montant de cette indemnité doit être égal à celui de la contribution que l’employeur devrait verser selon l’al. 1.

3L’assurance complémentaire peut être réalisée par une caisse instituée par l’employeur ou un tiers, par une assurance individuelle ou collective. Elle doit être remplacée par un système d’épargne s’il est impossible d’assurer l’employé en raison de sa santé ou de son âge.

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