Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant · RS 221.215.328.4

Art. 12 RS 221.215.328.4Congés

En vigueur au 1er janvier 1972Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’employé a droit à des congés, jusqu’à concurrence de trois jours chaque fois, lors des événements suivants, sans que son salaire soit réduit et sans que ces congés soient imputés sur ses vacances ou ses jours de repos:

a.
s’il se marie;
b.
en cas d’accouchement de sa conjointe;
c.
en cas de décès de son conjoint, d’un parent par le sang en ligne ascendante ou descendante, d’un enfant de son conjoint ou d’un enfant adoptif;
d.
s’il déménage;
e.
en cas d’inspection militaire d’armement et d’équipement.

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