Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant · RS 221.215.328.4

Art. 6 RS 221.215.328.4Droits de l’employé

En vigueur au 1er janvier 1972Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employé ne sera chargé que de travaux correspondant à sa formation et à ses capacités.

2L’employeur encouragera et soutiendra la formation en cours d’emploi et le perfectionnement professionnel de l’employé.

3Des installations sanitaires fermées aux malades seront mises à la disposition de l’employé.

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