Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant · RS 221.215.328.4

Art. 5 RS 221.215.328.4Résiliation

En vigueur au 1er janvier 1972Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque partie peut résilier le contrat de travail:

a.
pendant le temps d’essai, pour la fin de la deuxième semaine qui suit la déclaration de congé;
b.
après l’expiration du temps d’essai, pour la fin du deuxième mois qui suit la déclaration de congé.

2Le congé doit être donné par écrit.

3Les dispositions impératives du code des obligations2 sur la résiliation en temps inopportun (art. 336e et 336f3 CO) sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Actuellement: art. 336c et 336d.

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