Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant · RS 221.215.328.4

Art. 18 RS 221.215.328.4Assurance-accidents

En vigueur au 1er janvier 1972Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur est tenu d’assurer l’employé contre les suites des accidents professionnels, y compris les infections en tant qu’elles résultent de l’activité professionnelle et des accidents non professionnels selon les normes suivantes:

a.
pour une indemnité journalière égale à 80 % du salaire, payable pendant un an à partir du jour où l’assuré a épuisé son droit au salaire selon l’art. 15;
b.
pour les frais de guérison pendant au moins deux ans;
c.
pour un capital au décès représentant au moins 1000 fois le gain journalier, si l’ayant droit est marié ou assume une obligation d’entretien, ou 500 fois ce gain si l’ayant droit est célibataire et n’assume aucune obligation d’entretien;
d.
pour une indemnité représentant au moins 2000 fois le salaire journalier, en cas d’invalidité totale.

2Les cotisations de l’assurance en cas d’accidents professionnels sont supportées par l’employeur et celles de l’assurance en cas d’accidents non professionnels par l’employé.

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