Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant · RS 221.215.328.4

Art. 14 RS 221.215.328.4Prestations en nature

En vigueur au 1er janvier 1972Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour ses prestations en nature, l’employeur peut réduire en conséquence le salaire, si leur contre-valeur y est comprise, ou retenir les indemnités spéciales correspondantes. La réduction n’excédera pas celle que pratique, pour les mêmes prestations, les établissements cantonaux publics de la région.

2Aussi longtemps que le salaire est réduit pour fourniture d’une chambre, l’employeur ne peut en disposer qu’avec le consentement de l’employé.

3L’employeur fera nettoyer à ses frais les vêtements de travail de l’employé.

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