Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant · RS 221.215.328.4

Art. 9 RS 221.215.328.4Durée du travail

En vigueur au 1er janvier 1972Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque la durée du travail n’est fixée ni par le contrat individuel de travail ni autrement, la norme applicable sera la même que dans l’établissement hospitalier public le plus proche. Les art. 1 à 6 de l’ordonnance II du 14 janvier 19665 concernant l’exécution de la loi sur le travail sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.112

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