Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’autorisation d’exercer à titre professionnel l’activité de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (ci-après l’activité); elle règle également la surveillance de cette activité.

Art. 2 Activités soumises à autorisation

1Doivent détenir une autorisation les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse et qui, à titre professionnel et sur mandat:

a.
présentent à une personne en Suisse des personnes venant de l’étranger en vue d’un mariage ou d’un partenariat stable;
b.
présentent à une personne à l’étranger des personnes résidant en Suisse en vue d’un mariage ou d’un partenariat stable.

2Est également soumise à l’autorisation la simple transmission au mandant de noms et d’adresses ou de catalogues contenant des descriptions ou des photographies de personnes.

3Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège en Suisse doivent détenir une autorisation si elles ont en Suisse une succursale ou un autre local affecté à leur activité.

Art. 3 Activité à titre professionnel

1Agit à titre professionnel celui qui, moyennant rémunération, à titre principal ou accessoire, de manière régulière ou non, de façon indépendante ou au service d’un tiers ou encore sur mandat de ce dernier, avec ou sans publicité, exerce l’activité.

2N’agissent pas à titre professionnel les auxiliaires qui interviennent en tant qu’employés des personnes détentrices d’une autorisation.

Art. 4 Incompatibilité avec d’autres activités

Ni la personne qui sollicite l’autorisation, ni celles qui sont responsables de l’activité, ni encore leurs auxiliaires n’ont le droit d’exercer, à titre principal ou accessoire, de manière directe ou indirecte, de façon indépendante ou au service d’une autre personne, une autre activité qui serait de nature à limiter la liberté de décision des personnes qu’elles présentent ou à les placer dans un rapport de dépendance.

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