Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2

Section 5 Autorités et procédure

Art. 13 à 17 · 5 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Autorités compétentes

1Chaque canton détermine:

a.
l’autorité chargée d’octroyer, de renouveler, de retirer ou de révoquer l’autorisation visée à l’art. 6 et de surveiller les personnes exerçant l’activité dans le canton;
b.
l’autorité chargée de recevoir en dépôt les sûretés visées à l’art. 8.

2Les tâches prévues à l’al. 1 peuvent être attribuées à une seule et même autorité.

3Plusieurs cantons peuvent les attribuer à une autorité commune.

Art. 15 Obligation de dénoncer et collaboration entre les autorités

1Les personnes qui, dans l’exercice de leur activité officielle, constatent une violation des dispositions de la présente ordonnance passible d’une sanction en vertu de l’art. 18 sont tenues de la dénoncer sans délai à l’autorité compétente de leur canton.

2Les autorités compétentes sont tenues de collaborer sur le plan administratif et juridique à l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 16 Obligation de renseigner

1Le détenteur de l’autorisation est tenu d’annoncer à l’autorité compétente, sans délai et par écrit, toute modification des indications mentionnées dans la demande d’autorisation.

2Des informations complémentaires sur l’activité doivent être fournies sur demande à l’autorité compétente.

3Le détenteur de l’autorisation déclare à l’autorité compétente, une fois par année, le nombre et le sexe des personnes présentées, ainsi que les pays dont elles provenaient ou dans lesquels elles se sont rendues.

4La cessation de l’activité doit être annoncée par écrit à l’autorité compétente.

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 21 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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