Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2

Section 6 Dispositions pénales

Art. 18

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18

1Sera puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs quiconque, intentionnellement:

a.
exerce l’activité sans l’autorisation nécessaire;
b.
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels, obtient une autorisation, en rend plus difficile ou en empêche le retrait.

2La peine sera l’amende jusqu’à 5000 francs si l’auteur a agi par négligence.

3Si une infraction est commise dans une entreprise, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5 sont applicables.

4La peine se prescrit par cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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