Art. 8 But et montant
1Quiconque entend exercer l’activité doit, au moyen de sûretés, garantir les frais d’un éventuel voyage de retour des personnes présentées (art. 406c, al. 2, let. c, CO).
2L’autorité compétente fixe le montant des sûretés, en tenant compte de l’étendue prévisible de l’activité et de la distance entre les pays pour lesquels l’autorisation d’exercer l’activité a été demandée; le montant des sûretés s’élève à 10 000 francs au moins.
3Elle peut, par la suite, adapter le montant des sûretés en fonction de la marche des affaires ou d’autres motifs importants.