Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2

Section 3 Sûretés garantissant les frais de rapatriement des personnes présentées

Art. 8 à 10 · 3 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 But et montant

1Quiconque entend exercer l’activité doit, au moyen de sûretés, garantir les frais d’un éventuel voyage de retour des personnes présentées (art. 406c, al. 2, let. c, CO).

2L’autorité compétente fixe le montant des sûretés, en tenant compte de l’étendue prévisible de l’activité et de la distance entre les pays pour lesquels l’autorisation d’exercer l’activité a été demandée; le montant des sûretés s’élève à 10 000 francs au moins.

3Elle peut, par la suite, adapter le montant des sûretés en fonction de la marche des affaires ou d’autres motifs importants.

Art. 9 Forme

1Les sûretés peuvent être fournies sous la forme:

a.
d’un cautionnement ou d’une déclaration de garantie d’une banque ou d’un établissement d’assurance;
b.
d’une assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d’assurance ne dépende pas du versement des primes;
c.
d’obligations de caisse;
d.
d’un dépôt en espèces.

2Les revenus des obligations de caisse et du dépôt en espèces reviennent au dépositaire.

Art. 10 Libération et restitution

1L’autorité compétente ne peut libérer tout ou partie des sûretés en faveur d’un tiers ayant droit au remboursement des frais de rapatriement (art. 406b CO) que:

a.
si la personne qui a fourni les sûretés a donné son accord;
b.
s’il existe un commandement de payer non frappé d’opposition ou un jugement exécutoire.

2Si les sûretés ont été libérées en tout ou en partie en faveur d’un tiers, l’autorité compétente peut exiger de la personne qui les a fournies qu’elle reverse tout ou partie de la somme libérée.

3L’autorité compétente restitue les sûretés deux ans après l’expiration, le retrait, la suppression ou la révocation de l’autorisation. Si, à cette échéance, des prétentions en remboursements des frais de rapatriement sont encore pendantes contre la personne qui a fourni les sûretés (art. 406b, al. 1, CO), une part équivalente de celles-ci sera bloquée jusqu’à ce que les créances aient été honorées ou soient éteintes.

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