Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2

Section 4 Retrait et révocation de l’autorisation

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Retrait

L’autorité compétente retire l’autorisation lorsque:

a.
celle-ci a été obtenue ou conservée par des déclarations mensongères ou trompeuses ou par la dissimulation de faits essentiels;
b.
l’une des conditions de l’octroi de l’autorisation n’est plus remplie, en particulier, lorsque les personnes qui exercent l’activité ont contrevenu, gravement ou de manière répétée, aux obligations imposées par les dispositions du code des obligations relatives au mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable, ont contrevenu aux obligations imposées par la présente ordonnance ou ont contribué à la violation des prescriptions pertinentes du droit des étrangers, en particulier de celles qui ont trait à l’entrée et au séjour en Suisse.

Art. 12 Révocation

Lorsque le détenteur de l’autorisation annonce la fin de son activité à l’autorité compétente, celle-ci la révoque.

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