Ordonnance du DFJP concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites · RS 281.112.1

Section 3 Livraison de données statistiques

Art. 6 à 6b · 3 articles

En vigueur au 15 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Données statistiques générales

1Les offices des poursuites communiquent, sur demande faite par voie électronique, à l’Office fédéral de la justice ou au service mandaté par ce dernier:

a.
le nombre de réquisitions de poursuite établies selon la norme e-LP;
b.
le nombre de demandes d’extraits du registre des poursuites établies selon la norme e-LP;
c.15
les données statistiques visées au ch. 2.9 «séquence SI» du manuel eLP16.

2La demande électronique précise la période à laquelle les données doivent se rapporter et les données à livrer.

3Les données doivent être livrées dans les dix jours, par voie électronique.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 28 août 2026, en vigueur depuis le 15 sept. 2026 (RO 2026 450).
  2. Le manuel eLP peut être consulté gratuitement sur le site de l’Office fédéral de la justice à l’adresse www.eschkg.ch .

Art. 6a Préparation et livraison des données statistiques en vue de la perception des émoluments

1Les offices des poursuites ont jusqu’au 30 septembre de l’année en cours pour préparer les données statistiques sur lesquelles se fonde la perception des émoluments liés à l’utilisation du réseau e-LP.

2La demande électronique est transmise le premier jour ouvré suivant le 30 septembre. Les données doivent être livrées à l’Office fédéral de la justice dans les sept jours, par voie électronique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 28 août 2026, en vigueur depuis le 15 sept. 2026 (RO 2026 450).

Art. 6b Perception des émoluments

1L’Office fédéral de la justice ou le service mandaté par ce dernier perçoit les émoluments liés à l’utilisation du réseau e-LP. Les émoluments sont fixés sur la base des données statistiques des offices des poursuites et d’une estimation pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre de l’année en cours.

2La part d’émoluments fondée sur l’estimation est un acompte. Son montant est estimé sur la base de la facture de l’année précédente.

3La différence entre le montant estimé et le montant effectif pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre est imputée sur les émoluments perçus l’année suivante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 28 août 2026, en vigueur depuis le 15 sept. 2026 (RO 2026 450).

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