Ordonnance du DFJP concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites · RS 281.112.1

Section 5 Dispositions finales

Art. 9 à 10 · 5 articles

En vigueur au 15 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Dispositions transitoires de la modification du 27 août 2020

1Les offices des poursuites ont jusqu’au 31 mars 2021 pour adapter leur logiciel à la norme e-LP visée à l’art. 5, al. 2.

2Si un office des poursuites ne peut adapter son logiciel dans ce délai, il peut demander jusqu’au 15 mars 2021 au service chargé de la haute surveillance en matière de LP de l’Office fédéral de la justice que ce délai soit prolongé jusqu’au 31 juillet 2021.

3Il doit motiver sa demande et y joindre un plan de mise en œuvre contraignant approuvé par l’autorité cantonale de surveillance.

4Les offices des poursuites sont tenus de traiter jusqu’au 30 juin 2023 les actes et les demandes reçus par e-LP selon la norme e-LP 2.1.01 de personnes physiques ou morales admises au sein du réseau e-LP avant le 31 mars 2021. La norme e-LP 2.1.01 comprend:

a.
le modèle de données (schéma XML) e-LP, version 2.1.01 d’août 201523;
b.
le Blue Book (Technical Specification eSchKG 2.1.01) de septembre 2017, y compris l’appendice (XML Reference eSchKG 2.1.01) de septembre 201724.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 27 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3789).
  2. Le modèle de données peut être consulté gratuitement sur le site de l’Office fédéral de la justice à l’adresse www.eschkg.ch .
  3. Le Blue book peut être consulté gratuitement sur le site de l’Office fédéral de la justice à l’adresse www.eschkg.ch .

Art. 9a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 2 juil. 2013 (RO 2013 2391). Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 23 oct. 2019, avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3455).

Art. 9b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 6 nov. 2015 (RO 2015 4489). Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 23 oct. 2019, avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3455).

Art. 9c Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2022

Les demandes au sens de l’art. 9, al. 4, ne peuvent plus indiquer l’option «EZ» comme références bancaires à compter du 1er octobre 2022, conformément à la définition de paymentType dans le schéma XML pour e-LP, version 2.1.01 d’août 2015.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 15 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 473).

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