Art. 12
1Sur demande écrite et motivée, l’OFJ peut communiquer dans le cas particulier des données enregistrées dans le système à des autorités fédérales et cantonales, dans la mesure où celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.
2En cas d’urgence, les demandes et les données requises peuvent être communiquées par téléphone ou par voie électronique.
3Toute communication de données doit être consignée dans le système.