Ordonnance sur le système électronique de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires de l'Office fédéral de la justice · RS 351.12

Section 6 Exactitude des données, sécurité de l’information, durée de conservation, archivage et statistique

Art. 13 à 17 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Exactitude des données

1Chaque unité organisationnelle de l’OFJ contrôle à intervalles réguliers l’exactitude des données enregistrées dans son domaine d’activité.

2Les données inexactes sont rectifiées d’office.

Art. 14 Sécurité des données et de l’information

1La sécurité des données et de l’information est régie par:13

a.14
l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données15;
b.16
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information17;
c.18
…

2En dérogation à l’art. 12, al. 2, de l’ordonnance GEVER du 30 novembre 201219, les documents enregistrés dans le système ne sont pas chiffrés; ils sont cependant techniquement protégés contre les accès non autorisés.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 16 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 16 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 39 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. RS 235.11
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 16 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  6. RS 128.1
  7. Abrogée par l’annexe ch. 16 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
  8. [RO 2010 6669, 2014 723. RO 2019 1311 art. 19]. Voir actuellement l’O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).

Art. 15 Journalisation

1Tout accès à des données ou traitement de données dans le système doit faire l’objet d’une journalisation électronique.

2Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant deux ans, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.20

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 39 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 16 Durée de conservation et archivage

1Les données sont proposées aux Archives fédérales dix ans au plus à compter de la date du dernier traitement.

2Les données sont détruites si les Archives fédérales ne jugent pas leur archivage utile, à moins qu’elles ne continuent d’être utilisées dans une procédure relevant des domaines d’application visés à l’art. 3.

Art. 17 Statistiques

1L’utilisation à des fins de statistique de données personnelles enregistrées dans le système est régie par l’art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données21.22

2Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être présentées sous une forme qui empêche toute identification des personnes concernées.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 39 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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