Ordonnance sur le système électronique de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires de l'Office fédéral de la justice · RS 351.12

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et relation avec l’ordonnance GEVER

1Aux fins du traitement des données personnelles dans le système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires exploité par l’Office fédéral de la justice (OFJ), la présente ordonnance:

a.
règle les domaines d’application du système et son contenu;
b.
règle la saisie des données dans les différents domaines d’application;
c.
désigne les services autorisés à traiter directement les données dans le système;
d.
règle les droits d’accès;
e.
règle la conservation, l’archivage et la destruction des données.

2L’ordonnance GEVER du 30 novembre 20125 s’applique sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2010 6669; 2014 723. RO 2019 1311 art. 19]. Voir actuellement l’O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).

Art. 2 Autorité responsable

L’OFJ est l’autorité responsable de l’acquisition, de l’exploitation, de l’entretien et du développement du système.

Art. 3 Domaines d’application

Le système contient des données relevant des domaines d’application suivants:

a.
données se rapportant aux tâches de l’OFJ dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, notamment en matière d’extradition, d’autres actes d’entraide, de délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction et de transfèrement de personnes condamnées;
b.
données se rapportant aux tâches de l’OFJ dans les domaines du droit international privé et de la procédure civile internationale, notamment en matière d’enlèvements internationaux d’enfants, d’adoptions internationales, de protection internationale des enfants et des adultes, de recouvrement international d’aliments, de successions internationales et d’entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale;
c.
données se rapportant aux tâches de l’OFJ dans le domaine de l’assistance administrative internationale;
d.
données se rapportant aux tâches de l’OFJ dans le domaine du droit public, relatives aux mesures de coercition à des fins d’assistance et aux placements extrafamiliaux antérieurs à 1981.

Art. 3a Registre des donneurs de sperme

1En sus des domaines d’application mentionnés à l’art. 3, le système contient également le registre des donneurs de sperme visé au chapitre 2, section 1, de l’ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée7, avec les données des donneurs de sperme qui ont été consignées.

2Le registre des donneurs de sperme est soumis à la législation sur la procréation médicalement assistée, notamment concernant les droits d’accès et de traitement, la conservation des données et la communication des informations.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 648).
  2. RS 810.112.2

Art. 4 But du système

1Les buts du traitement des données relevant du domaine d’application visé à l’art. 3, let. a, sont définis à l’art. 11a, al. 1, EIMP.

2Les données relevant des domaines d’application visés à l’art. 3, let. b à d, peuvent être traitées dans ces mêmes buts.

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