Ordonnance de l'EPF de Zurich concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich · RS 414.135.1

Section 1 Information des étudiants

Chapitre 2 Dispositions concernant les contrôles des acquis en général

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Caractère contraignant des communications relatives aux contrôles des acquis

Les communications concernant les contrôles des acquis sont contraignantes dès:

a.
qu’elles peuvent être consultées à partir de la boîte de courrier électronique de l’EPF de Zurich attribuée à chaque étudiant lors de son immatriculation;
b.
qu’elles ont été remises par écrit; ou
c.
qu’elles sont publiées sous une forme appropriée, en particulier sur le site web de l’EPF de Zurich.

Art. 4 Programme des cours

1Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d’enseignement qu’il propose, les informations suivantes:

a.
le numéro, l’intitulé, le semestre, le type, le nombre d’heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables;
b.
l’objet et les objectifs des cours;
c.
l’attribution à une ou plusieurs catégories d’unités d’enseignement;
d.
les conditions éventuellement requises pour suivre les cours;
e.
le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits;
f.
la langue utilisée dans l’unité d’enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents;
g.
la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel);
h.
la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis;
i.
le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis;
j.
les aides autorisées lors du contrôle des acquis.

2Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l’échéance de la date d’inscription aux contrôles des acquis au sens de l’art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l’art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte.

3Si une unité d’enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d’enseignement.

4Les informations selon l’al. 1, let. d à g, nécessitent l’approbation du recteur.

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