Ordonnance de l'EPF de Zurich concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich · RS 414.135.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2012Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance fixe les principes applicables à tous les contrôles des acquis et unités d’enseignement dans les filières d’études menant au bachelor et au master à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich).

2Elle s’applique également:

a.
aux étudiants mobiles, aux étudiants hôtes et aux étudiants spécialisés qui suivent des unités d’enseignement à l’EPF de Zurich et y passent des contrôles des acquis;
b.
aux filières d’enseignement de la formation didactique dans la mesure où les règlements d’études correspondants n’en disposent pas autrement.

3Les art. 6, 13, 14, 23, 29 et 30 de la présente ordonnance s’appliquent aux programmes de formation continue universitaire dans la mesure où la direction n’édicte pas de prescriptions contraires à ce sujet.

4Les art. 3, 6, 8 à 10, 13, 14, 23, 29 et 30 de la présente ordonnance s’appliquent aux examens d’admission au doctorat et aux examens de doctorat dans la mesure où l’ordonnance du 1er juillet 2008 sur le doctorat de l’EPF de Zurich2 ne contient pas de dispositions contraires. La présente ordonnance ne s’applique pas aux études menant au doctorat à l’EPF de Zurich. Le département compétent peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente ordonnance applicables.

5La présente ordonnance ne s’applique pas aux unités d’enseignement ni aux contrôles des acquis réglés par des dispositions édictées en dehors du Domaine des EPF; en font notamment partie les unités d’enseignement et les contrôles des acquis réalisés par d’autres hautes écoles.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.133.1

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
bachelor: premier cycle d’études, d’une valeur de 180 crédits selon le European Credit Transfer System (crédits ECTS), qui mène à l’obtention du diplôme de bachelor;
b.
master: deuxième cycle d’études, d’une valeur de 90 à 120 crédits ECTS, qui mène à l’obtention du diplôme de master;
c.
unité d’enseignement: un ou plusieurs cours faisant l’objet d’un examen en tant qu’unité et pour lesquels un certain nombre de crédits ECTS est accordé globalement;
d.
contrôle des acquis: toute procédure permettant de contrôler et d’évaluer les acquis des étudiants, en particulier les examens, les séries d’examens et les travaux écrits;
e.
examen: procédure permettant de contrôler et de sanctionner par une note la maîtrise de la matière de cours d’un ou deux semestres;
f.
série d’examens: ensemble de plusieurs examens qui doivent être passés pendant une même session et pour lesquels on calcule la moyenne des notes obtenues;
g.
session d’examen: période de plusieurs semaines pendant les vacances semestrielles, au cours de laquelle ont lieu les examens de session;
h.
phase d’examen à la fin du semestre: période d’examen de plusieurs semaines comprenant les dernières semaines du semestre et les premières semaines des vacances semestrielles qui suivent et au cours desquelles ont lieu les contrôles des acquis de fin de semestre, en particulier les examens de fin de semestre;
i.
examen de base: examen permettant de sanctionner l’année d’études de base de la filière menant au bachelor;
j.
délais: tous les délais concernant les études, notamment la durée maximale autorisée pour les études préparant au bachelor et au master ainsi que pour les filières d’études de formation didactique, les délais pour l’inscription et le retrait d’inscription au contrôle des acquis, pour la présentation des contrôles des acquis ainsi que le calendrier individuel d’examen fixé par le recteur; les délais fixés pour la remise des travaux de semestre, de bachelor et de master ne sont pas considérés comme des délais d’études.

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