Art. 27 Durée maximale des études
1L’étudiant qui a rempli les conditions requises par le règlement d’études dépose auprès du département responsable de la filière une demande de diplôme de bachelor ou de master.
2La demande doit être déposée dans les délais suivants:
- a.
- pour le diplôme de bachelor, cinq ans à compter du début du cursus préparant au bachelor;
- b.
- pour le diplôme de master:
- 1.
- lorsque 90 crédits ECTS sont nécessaires, trois ans à compter du début du cursus préparant au master,
- 2.
- lorsque 120 crédits ETCS sont nécessaires, quatre ans à compter du début du cursus préparant au master.
3Le règlement d’études peut prévoir des délais plus longs lorsque:
- a.
- des stages professionnels ou dans l’industrie de plusieurs mois, pour lesquels aucun crédit ETCS n’est accordé, doivent être accomplis pour l’obtention du diplôme;
- b.
- l’accès aux études préparant au master est lié à des conditions au sens de l’art. 33, let. b, de l’ordonnance du 30 novembre 2010 concernant l’admission à l’EPF de Zurich6.
4Le recteur peut, sur demande dûment motivée, prolonger les délais fixés aux al. 2 ou 3. Sont notamment considérés comme justes motifs la maladie et les accidents. Une éventuelle réduction des délais fixés à l’art. 43, al. 7, de l’ordonnance du 30 novembre 2010 concernant l’admission à l’EPF de Zurich demeure réservée.