Art. 17 Examinateurs
1Les enseignants font passer les contrôles des acquis dans les disciplines qu’ils enseignent. S’ils ne peuvent le faire pour cause de maladie ou pour toute autre raison d’ordre professionnel, le délégué aux études du département concerné peut à tout moment désigner d’autres examinateurs compétents.
2Le candidat ne peut se prévaloir d’un droit à être examiné par un examinateur particulier.
3Si les cours sont assurés par plusieurs enseignants, le délégué aux études désigne l’examinateur responsable. Il informe le rectorat de sa décision au plus tard au début du semestre.
4Si le règlement d’études n’en dispose pas autrement, les examinateurs ont les tâches suivantes:
- a.
- choisir la matière du contrôle des acquis;
- b.
- informer en temps utile les étudiants de la matière du contrôle pour autant qu’il diffère de la matière de la discipline correspondante;
- c.
- rédiger le libellé des questions;
- d.
- procéder au contrôle des acquis;
- e.
- apprécier la prestation des candidats;
- f.
- proposer une note à la conférence chargée de l’attribution des notes si celle-ci est attribuée pour une épreuve au sens de l’art. 19.
5L’information visée à l’al. 4, let. b, est communiquée par lettre, par courrier électronique, par écrit pendant les cours ou par publication dans le programme des cours. La communication est faite au plus tard quatre semaines avant le contrôle des acquis, mais dans tous les cas avant la fin du semestre.