Ordonnance de l'EPF de Zurich concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich · RS 414.135.1

Section 6 Examinateurs

Chapitre 2 Dispositions concernant les contrôles des acquis en général

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2012Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 17 Examinateurs

1Les enseignants font passer les contrôles des acquis dans les disciplines qu’ils enseignent. S’ils ne peuvent le faire pour cause de maladie ou pour toute autre raison d’ordre professionnel, le délégué aux études du département concerné peut à tout moment désigner d’autres examinateurs compétents.

2Le candidat ne peut se prévaloir d’un droit à être examiné par un examinateur particulier.

3Si les cours sont assurés par plusieurs enseignants, le délégué aux études désigne l’examinateur responsable. Il informe le rectorat de sa décision au plus tard au début du semestre.

4Si le règlement d’études n’en dispose pas autrement, les examinateurs ont les tâches suivantes:

a.
choisir la matière du contrôle des acquis;
b.
informer en temps utile les étudiants de la matière du contrôle pour autant qu’il diffère de la matière de la discipline correspondante;
c.
rédiger le libellé des questions;
d.
procéder au contrôle des acquis;
e.
apprécier la prestation des candidats;
f.
proposer une note à la conférence chargée de l’attribution des notes si celle-ci est attribuée pour une épreuve au sens de l’art. 19.

5L’information visée à l’al. 4, let. b, est communiquée par lettre, par courrier électronique, par écrit pendant les cours ou par publication dans le programme des cours. La communication est faite au plus tard quatre semaines avant le contrôle des acquis, mais dans tous les cas avant la fin du semestre.

Art. 18 Assesseurs

1Un assesseur doit être présent aux contrôles des acquis oraux si un seul examinateur procède au contrôle.

2Si le règlement d’études n’en dispose pas autrement, l’examinateur choisit comme assesseur un assistant, un collaborateur scientifique ou toute autre personne compétente.

3L’assesseur seconde l’examinateur dans la conduite du contrôle oral afin que ce dernier ait lieu dans les règles. Il en consigne le déroulement par écrit sous une forme appropriée à l’intention de la conférence chargée de l’attribution des notes ou, le cas échéant, d’une instance de recours.

4Lorsque plusieurs examinateurs sont présents, l’un d’eux assure les fonctions d’assesseur.

Art. 19 Conférence chargée de l’attribution des notes, exercice du pouvoir d’appréciation

1Pour l’examen de base et pour chaque série d’examens, les examinateurs et le délégué aux études constituent une conférence chargée de l’attribution des notes.

2Cette conférence est présidée par le délégué aux études.

3Elle décide de la note à attribuer à chaque contrôle en se fondant sur les notes proposées par les examinateurs. Cette décision est prise lorsque les candidats ont terminé l’examen de base ou la série d’examens.

4Un représentant des étudiants est invité à assister à chaque conférence. Il a le statut d’observateur. Le département fixe les modalités dans son règlement interne.

5Pour les autres contrôles auxquels l’échec peut également entraîner l’exclusion de la filière, le département doit veiller au moyen d’une conférence ou d’autres mesures appropriées à ce que les examinateurs exercent leur pouvoir d’appréciation conformément au droit lors de l’appréciation des acquis.

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