Ordonnance du DETEC concernant l'acquisition de terrain pour l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé · RS 725.111.31

Section 2 Échéance du droit à la part fédérale

Art. 6

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6

La part fédérale à laquelle le canton a droit est exigible au moment du transfert du droit de propriété ou de l’affectation du bien-fonds cantonal à la route nationale, dans les limites du crédit de paiement de la Confédération mis annuellement à sa disposition.

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