Ordonnance du DETEC concernant l'acquisition de terrain pour l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé · RS 725.111.31

Section 5 Vente de biens-fonds

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 9 Vente avant l’achèvement des travaux de construction

Les biens-fonds acquis pour la réalisation des routes nationales ne peuvent être aliénés avant l’achèvement des travaux de construction et des remaniements parcellaires éventuels que si la réserve de terrain est suffisante ou qu’il est manifeste que la parcelle en question ne se prête plus à un échange de terrain. La vente doit être autorisée par l’OFROU.

Art. 10 Vente après l’achèvement des travaux de construction

Après l’achèvement des travaux de construction et des remaniements parcellaires éventuels, les cantons peuvent vendre les terrains qui n’ont pas été utilisés et qui ne seront pas nécessaires à des aménagements ultérieurs des routes nationales ou procéder à leur transfert dans le compte des immeubles cantonaux. Les biens-fonds non vendus ou non transférés deviennent propriété de la Confédération conformément à l’art. 45 ORN.

Art. 11 Restitution de la part fédérale correspondant au produit de la vente

1Le produit net de la vente ou la valeur fixée après entente avec l’OFROU lors de l’inscription dans le compte des immeubles cantonaux doit être porté au crédit de la Confédération au prorata de sa contribution aux frais au moment du transfert de propriété ou de ladite inscription.

2Lorsqu’il s’agit de biens-fonds affectés par le canton à la construction des routes nationales, le produit net est calculé selon les principes appliqués lors de l’affectation des terrains.

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