Art. 9 Vente avant l’achèvement des travaux de construction
Les biens-fonds acquis pour la réalisation des routes nationales ne peuvent être aliénés avant l’achèvement des travaux de construction et des remaniements parcellaires éventuels que si la réserve de terrain est suffisante ou qu’il est manifeste que la parcelle en question ne se prête plus à un échange de terrain. La vente doit être autorisée par l’OFROU.