Art. 8
La part fédérale est calculée compte tenu des travaux d’entretien nécessaires et des améliorations propres à augmenter la valeur des biens-fonds. Si le montant de ces dernières entraîne des dépenses supérieures à 10 000 francs, les cantons sont tenus de demander une autorisation à l’OFROU avant le début des travaux.