Ordonnance du DETEC concernant l'acquisition de terrain pour l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé · RS 725.111.31

Section 4 Entretien

Art. 8

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 8

La part fédérale est calculée compte tenu des travaux d’entretien nécessaires et des améliorations propres à augmenter la valeur des biens-fonds. Si le montant de ces dernières entraîne des dépenses supérieures à 10 000 francs, les cantons sont tenus de demander une autorisation à l’OFROU avant le début des travaux.

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