Ordonnance du DETEC concernant l'acquisition de terrain pour l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé · RS 725.111.31

Section 1 Calcul de la part fédérale aux frais d’acquisition de terrain

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Acquisition de gré à gré

1Entrent en considération pour le calcul de la part fédérale lors de l’acquisition de biens-fonds de gré à gré:

a.
le prix d’achat fixé conformément à l’art. 20 ORN;
b.
les indemnités telles qu’elles seraient dues par exemple pour des inconvénients en application, par analogie, de la législation fédérale sur l’expropriation;
c.
les frais de négociations, d’estimations, de mensuration et d’abornement ainsi que les frais de certification notariée et les émoluments pour les opérations du registre foncier concernant la cession des terrains (art. 27 ORN);
d.
les intérêts fixés par contrat, le versement d’intérêts pour la mise en possession anticipée et pour les reliquats du prix d’achat depuis la conclusion du contrat d’achat jusqu’au moment de la mensuration et de l’abornement du bien-fonds.

2Ne sont pas pris en considération pour le calcul de la part fédérale les intérêts dus aux vendeurs pour retard dans le paiement des indemnités.

Art. 3 Acquisition par expropriation

La part fédérale aux frais d’acquisition de biens-fonds par voie d’expropriation se calcule d’après l’indemnité fixée par la commission d’estimation ou le Tribunal fédéral ou d’après ce qui a été convenu sur la base d’un compromis.

Art. 4 Affectation de biens-fonds cantonaux

1Si le canton affecte à la construction des routes nationales des biens-fonds affectés non pas à des fins déterminées d’utilité publique, mais à titre de placement des fonds (patrimoine financier), la part fédérale doit être calculée, après entente avec l’Office fédéral des routes (OFROU), d’après la valeur vénale des terrains au moment de leur affectation.

2Si le canton affecte à la construction des routes nationales des biens-fonds directement affectés à des fins déterminées d’utilité publique (patrimoine administratif), la part fédérale doit être calculée, après entente avec l’OFROU, de la manière suivante:

a.
l’affectation des routes et des places qui servent au trafic public ne donne lieu à aucune indemnité; les frais afférents aux routes de remplacement (art. 45 LRN4) sont réservés;
b.
l’indemnité versée pour les biens communaux, les zones de verdure et les terrains incultes se calcule d’après leur rendement actuel et selon les possibilités d’utilisation qu’ils offriraient si une route nationale n’était pas construite. Les prix des terrains environnants qui ressortent du registre foncier ne sont pas déterminants. Le règlement de cas particuliers est réservé;
c.
pour les biens-fonds bâtis, il y a lieu de prendre en considération la valeur vénale du terrain et la valeur de construction des bâtiments; en ce qui concerne les bâtiments, on tiendra compte, d’une part, de la dépréciation résultant de l’usage, d’un mode de construction vieilli ou non approprié, et, d’autre part, du prix de reconstruction. L’art. 1 est applicable par analogie.
Historique et notes (1)
  1. RS 725.11

Art. 5 Taxes cantonales à caractère fiscal

Il convient de fournir à l’OFROU la preuve que les taxes cantonales à caractère fiscal au sens de l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire5 ne sont pas comprises dans le calcul de la part fédérale ou qu’elles seront remboursées ultérieurement.

Historique et notes (1)
  1. RS 725.116.2

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