1. Si le candidat a subi avec succès les épreuves de l’examen et si les autres conditions visées à l’art. 3 sont remplies, l’autorité compétente établit la patente de pilote suivant le modèle de l’annexe C.
2. S’il est reconnu que la patente a été perdue ou si celle-ci est devenue inutilisable, l’autorité compétente doit établir un duplicata à désigner explicitement comme tel.
3. Les dispositions de l’art. 7, ch. 2, sont applicables au contrôle des patentes de pilotes.