1. Les Etats intéressés désignent les autorités compétentes au sens du présent règlement et en publient la liste. Chaque autorité compétente est habilitée à délivrer des patentes de pilote pour les secteurs visés à l’art.2.
2. L’autorité compétente qui a refusé l’inscription d’un candidat sur la liste des aide-pilotes (art. 4), l’admission à l’examen de pilote (art. 8) ou la délivrance d’une patente de pilote (art. 11) en informe les autres autorités compétentes visées au ch.1.