1. Les autorités compétentes visées à l’art. 18 pourront, dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, délivrer des patentes de pilote, sur demande, à des bateliers titulaires d’une patente de batelier du Rhin et exerçant, en fait, l’activité de pilote. Ces bateliers devront justifier de services ininterrompus et irréprochables comme pilote, sur le secteur pour lequel la patente est demandée, pendant deux ans avant l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au dépôt de leur demande.
2. Les autorités compétentes pourront exiger les voyages supplémentaires prévus à l’art. 20, ch. 2 à 4.