1. L’examen porte sur les matières suivantes:
- a.
- la connaissance de la section pour laquelle le candidat demande la patente;
- b.
- l’évaluation de la profondeur à des endroits difficiles du fleuve en fonction de hauteurs d’eau déterminées aux échelles;
- c.
- la connaissance du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 3 mars 19543, ainsi que des autres règlements de police fluviale relatifs à la section.
2. En outre, le candidat doit prouver sa capacité pratique au cours d’un voyage d’essai sur la section pour laquelle il demande la patente, sous la surveillance d’un pilote appartenant à la commission d’examen. Le voyage d’essai est à accomplir, si possible, par un niveau d’eau inférieur aux eaux moyennes.
3. Tous autres détails sont fixés par un règlement d’examen pris par l’autorité compétente.
Historique et notes (1)
- [RO 1954 1220; 1957 1062; 1958 427; 1960 628; 1961 774; 1965 18, 866; 1966 658, 880. RO 1970 1429 art. 7 ch. 1]. Voir actuellement le R de police du 1er déc. 1993 (RS 747.224.111).