1. Le pilote est le conseiller du conducteur du bâtiment; il doit seconder ce dernier dans la conduite du bâtiment, le rendre attentif à toutes particularités du secteur à parcourir et lui recommander les dispositions éventuelles à prendre.
2. Dès son arrivée à bord, le pilote doit se renseigner sur le tirant d’eau et les propriétés nautiques du bâtiment.
3. Sur demande expresse du conducteur du bâtiment, le pilote doit prendre le commandement de l’équipage et de l’appareil à gouverner. L’indication par le conducteur du bâtiment, qu’il ne possède pas la patente de batelier du Rhin pour le secteur à parcourir équivaut à une demande expresse.
Le pilote devient, dans ces cas, le conducteur responsable au sens de l’art. 2 du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 3 mars 19544.
Le pilote doit refuser d’être le conducteur d’un bâtiment non muni de moyens mécaniques de propulsion s’il n’est pas en possession de la patente de batelier pour la conduite de tels bâtiments.
Historique et notes (1)
- [RO 1954 1220; 1957 1062; 1958 427; 1960 628; 1961 774; 1965 18, 866, 1966 658, 880. RO 1970 1429 art. 7 ch. 1]. Voir actuellement le R de police du 2 déc. 1982 (RS 747.224.111).