Règlement de pilotage sur le Rhin entre Bâle et Mannheim/Ludwigshafen · RS 747.224.122

Art. 7 RS 747.224.122

En vigueur au 1er octobre 1968Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1.  L’aide-pilote doit fournir la preuve de sa formation par un livret de voyages délivré par l’autorité compétente et conforme au modèle de l’annexe A. Dans ce livret, le pilote instructeur certifiera le début et la fin de la période d’instruction ainsi que les voyages effectués en sa présence. Les mentions concernant les voyages devront être portées à la fin de chacun de ceux-ci.

2.  Pendant son stage, l’aide-pilote doit conserver sur lui le livret. Il est tenu de présenter cette pièce à toute demande des fonctionnaires compétents ainsi que des conducteurs de bâtiments intéressés.

3.  Pendant son stage, l’aide-pilote est tenu de faire contrôler trimestriellement son livret de voyages par l’autorité compétente.

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