1. Les droits à payer par l’intéressé:
- a.
- pour l’examen de pilote (art. 8);
- b.
- pour la délivrance de la patente de pilote (art. 12, ch. 1);
- c.
- pour la délivrance de duplicata de patentes de pilote (art. 12, ch. 2), seront perçus conformément à un tarif spécial à édicter par les Etats intéressés.
2. Il ne sera fait aucune discrimination du chef de la nationalité de l’intéressé.