Art. 2 Principe
1Lors du contrôle de l’efficacité des mesures de protection prises conformément à l’art. 62, al. 2, OLT 1, l’évaluation de l’état de santé de la femme enceinte ou de la mère qui allaite incombe au médecin traitant qui suit la travailleuse pendant sa grossesse et sa maternité.
2Le médecin établit l’aptitude à travailler de la femme enceinte ou de la mère qui allaite. Il tient compte des éléments suivants:
- a.
- l’entretien avec la travailleuse et l’examen médical de cette dernière;
- b.
- les résultats de l’analyse de risques réalisée pour l’entreprise par un spécialiste au sens de l’art. 17;
- c.
- les éventuelles informations supplémentaires recueillies lors d’un entretien avec l’auteur de l’analyse de risques ou avec l’employeur.
3Une femme enceinte ou une mère qui allaite ne doit pas travailler dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise qui présente un danger si le médecin constate sur la base de l’entretien avec la femme concernée et de son examen médical:
- a.
- qu’aucune analyse de risques n’a été réalisée ou que celle qui a été réalisée est insuffisante;
- b.
- qu’une analyse de risques a été réalisée mais que les mesures de protection nécessaires ne sont pas mises en œuvre ou qu’elles ne sont pas respectées;
- c.
- qu’une analyse de risques a été réalisée et que des mesures de protection sont prises mais que ces dernières ne sont pas suffisamment efficaces, ou
- d.
- qu’il existe des indications d’un risque pour la femme concernée ou son enfant.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO 2008 4487).