Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité · RS 822.111.52

Chapitre 3 Spécialistes et information

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Spécialistes

1Les spécialistes au sens de l’art. 63, al. 1, OLT 1 sont les médecins du travail et les hygiénistes du travail au sens de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail24 ainsi que d’autres spécialistes comme les ergonomes qui ont acquis les connaissances et l’expérience nécessaires à l’évaluation des risques conformément aux art. 4 et 5 de l’ordonnance précitée.

2Il faut garantir que, pour l’analyse de risques, tous les domaines spécifiques à évaluer sont couverts.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.116

Art. 18 Information

1L’employeur veille à ce que les personnes chargées de l’analyse de risques aient accès à toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la situation sur le lieu de travail et au contrôle des mesures de protection prises.

2L’employeur veille également à ce que le médecin visé à l’art. 2 ait accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour procéder à l’appréciation de l’occupation d’une femme enceinte ou d’une mère qui allaite.

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