Art. 14
Pendant toute leur grossesse et pendant la période d’allaitement, les femmes ne doivent pas effectuer de travail de nuit ni de travail en équipes lorsqu’il s’agit de tâches directement liées à des activités dangereuses ou pénibles au sens des art. 7 à 13 ou organisées dans le cadre d’un système de travail en équipes particulièrement préjudiciable à la santé. Sont considérés comme tels les systèmes de travail en équipes qui imposent une rotation régulière en sens inverse (nuit-soir-matin) ou plus de trois nuits de travail consécutives.