Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité · RS 822.111.52

Section 1 Critères d’évaluation du danger

Chapitre 2 Analyse de risques et motifs d’interdiction

Art. 5 à 13 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Présomption de danger

Lorsque les critères énoncés aux art. 7 à 13 sont remplis, il y a présomption de danger pour la mère et l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO 2008 4487).

Art. 6 Pondération des critères

Dans la pondération des critères, il faut également tenir compte des conditions concrètes de travail telles que le cumul de plusieurs charges, la durée d’exposition, la fréquence de la charge ou du danger et d’autres facteurs pouvant exercer une influence positive ou négative sur le potentiel de risque à mesurer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO 2008 4487).

Art. 7 Déplacement de charge lourdes

1Est réputé dangereux ou pénible pour les femmes enceintes, pendant les six premiers mois de grossesse, le déplacement régulier de charges de plus de 5 kg ou le déplacement occasionnel de charges de plus de 10 kg; est également réputé dangereux ou pénible l’exercice de la force nécessaire pour actionner, dans toute direction, des objets mécaniques comme des leviers ou des manivelles lorsqu’il correspond à l’élévation ou au port d’une charge supérieure à respectivement 5 ou 10 kg. 7

2A partir du 7e mois de grossesse, les femmes enceintes ne doivent plus déplacer les charges lourdes visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO 2008 4487).

Art. 8 Travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l’humidité

Sont réputés dangereux ou pénibles pour les femmes enceintes les travaux effectués à l’intérieur par des températures ambiantes inférieures à –5° C ou supérieures à +28° C ainsi que ceux effectués régulièrement dans une forte humidité. Par des températures inférieures à 15° C, l’employeur doit fournir des boissons chaudes. Les travaux par des températures situées entre +10° C et –5° C sont autorisés à condition que l’employeur mette à la disposition de la travailleuse une tenue adaptée à la situation thermique et à l’activité pratiquée. L’évaluation de la température ambiante doit également tenir compte de facteurs tels que l’humidité de l’air, la vitesse de l’air et la durée d’exposition.

Art. 9 Tâches imposant des mouvements et des postures engendrantune fatigue précoce

Sont réputées dangereuses ou pénibles les tâches effectuées pendant la grossesse et jusqu’à la 16e semaine après l’accouchement, qui imposent des mouvements et des postures inconfortables de manière répétée comme le fait de s’étirer ou se plier de manière importante, de rester accroupi ou penché en avant, ainsi que les activités imposant une position statique sans possibilité de mouvement ou impliquant l’impact de chocs, de secousses ou de vibrations.

Art. 10 Micro-organismes

1En cas d’exposition aux micro-organismes des groupes 2 à 4 au sens de l’annexe 2.1 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes (OPTM)9, il faut évaluer, dans le cadre d’une analyse de risques, les dangers pour la santé de la mère et de l’enfant que présentent les activités que la mère est appelée à effectuer, compte tenu de son statut immunitaire et des mesures de protection prises. Il faut s’assurer qu’une exposition de ce type n’entraîne aucun dommage pour la mère ni pour l’enfant.

2 Il est interdit d’affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec des microorganismes du groupe 2 réputés dommageables pour l’embryon ou le fœtus comme le virus de la rubéole ou de la toxoplasmose; sont exceptés les cas dans lesquels il est prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée. Affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec d’autres microorganismes du groupe 2 n’est autorisé que si l’analyse de risques permet d’exclure tout danger pour la santé de la mère et de l’enfant.

3 Il est interdit d’affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec des microorganismes des groupes 3 et 4; sont exceptés les cas dans lesquels il est prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO 2008 4487).
  2. RS 832.321

Art. 11 Activités exposant au bruit

Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à des postes de travail où le niveau de pression acoustique est supérieur ou égal à 85 dB(A) (LEX 8 h). Les expositions aux infrasons et aux ultrasons doivent être appréciées séparément.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO 2008 4487).

Art. 12 Activités exposant aux effets de radiations ionisantes et non ionisantes

1Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l’abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d’une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme (art. 36, al. 2, de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection12).

2Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un risque d’incorporation ou de contamination (art. 36, al. 3, de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection).

3Dès le moment où la grossesse est connue et jusqu’à son terme, il faut garantir que l’exposition au rayonnement non ionisant n’entraîne aucun dommage pour la mère ni pour l’enfant. Les valeurs limites indiquées dans l’annexe 1 doivent être respectées dans tous les cas.13

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2299).
  2. RS 814.501
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2299).

Art. 13 Activités exposant aux effets de substances chimiques dangereuses

1Il faut garantir que l’exposition à des substances dangereuses n’est pas préjudiciable à la mère ni à l’enfant. Les valeurs limites d’exposition fixées dans la liste de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et applicables en Suisse doivent en particulier être respectées.

2Sont considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant:

a.15
les travaux impliquant des substances et préparations dangereuses pour la santé qui sont classifiées au moyen d’au moins une des mentions de danger suivantes (phrases H) selon le règlement (CE) no 1272/200816, dans sa version citée dans l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques17, ainsi que les travaux impliquant des objets desquels ces substances ou préparations sont destinées à être rejetées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation:
1.
mutagénicité sur les cellules germinales: catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341),
2.
cancérogénicité: catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351),
3.
toxicité pour la reproduction: catégorie 1A, 1B ou 2 ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
4.
toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique: catégorie 1 ou 2 (H370, H371);
b.
le mercure et ses dérivés;
c.
les inhibiteurs de mitose;
d.
l’oxyde de carbone.

3Sont également considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant les travaux impliquant des substances et des préparations classifiées non pas au moyen des phrases H énoncées à l’al. 2, let. a, mais au moyen des phrases de risque (phrases R) figurant dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques18. Les correspondances entre les phrases H et les phrases R sont indiquées dans l’annexe 2.19

4En ce qui concerne l’al. 2, let. a, les dispositions transitoires prévues par l’annexe 2, ch. 4, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques sont applicables. 20

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO 2008 4487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2299).
  3. Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.
  4. RS 813.11
  5. RO 2005 2721, 2007 821; 2009 401, 805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103; 2013 201, 3041; 2014 2073, 3857
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2299).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2299).

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