Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité · RS 822.111.52

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet

Art. 1

1La présente ordonnance définit les critères d’évaluation des activités dangereuses et pénibles (analyse de risques) au sens de l’art. 62, al. 3, OLT 1 et décrit les substances, les micro-organismes et les activités présentant un potentiel de risque élevé pour la santé de la mère et de l’enfant (motifs d’interdiction) selon l’art. 62, al. 4, OLT 1.

2Elle désigne:

a.
les spécialistes aux termes de l’art. 63, al. 1, OLT 1, auxquels il faut faire appel pour évaluer les risques que courent la mère et l’enfant ou pour établir les motifs d’interdiction (interdictions d’affectation);
b.
les personnes chargées de contrôler l’efficacité des mesures de protection prises conformément à l’art. 62, al. 1, OLT 1.

Section 2 Contrôle des mesures de protection

Art. 2 Principe

1Lors du contrôle de l’efficacité des mesures de protection prises conformément à l’art. 62, al. 2, OLT 1, l’évaluation de l’état de santé de la femme enceinte ou de la mère qui allaite incombe au médecin traitant qui suit la travailleuse pendant sa grossesse et sa maternité.

2Le médecin établit l’aptitude à travailler de la femme enceinte ou de la mère qui allaite. Il tient compte des éléments suivants:

a.
l’entretien avec la travailleuse et l’examen médical de cette dernière;
b.
les résultats de l’analyse de risques réalisée pour l’entreprise par un spécialiste au sens de l’art. 17;
c.
les éventuelles informations supplémentaires recueillies lors d’un entretien avec l’auteur de l’analyse de risques ou avec l’employeur.

3Une femme enceinte ou une mère qui allaite ne doit pas travailler dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise qui présente un danger si le médecin constate sur la base de l’entretien avec la femme concernée et de son examen médical:

a.
qu’aucune analyse de risques n’a été réalisée ou que celle qui a été réalisée est insuffisante;
b.
qu’une analyse de risques a été réalisée mais que les mesures de protection nécessaires ne sont pas mises en œuvre ou qu’elles ne sont pas respectées;
c.
qu’une analyse de risques a été réalisée et que des mesures de protection sont prises mais que ces dernières ne sont pas suffisamment efficaces, ou
d.
qu’il existe des indications d’un risque pour la femme concernée ou son enfant.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO 2008 4487).

Art. 3 Certificat médical

1Le médecin qui a examiné la travailleuse précise dans un certificat médical si celle-ci peut poursuivre son activité au poste concerné sans restriction, si elle peut la continuer sous certaines conditions, ou encore si elle doit l’interrompre.

2Le médecin qui a examiné la travailleuse communique à cette dernière ainsi qu’à l’employeur les résultats de l’évaluation visée à l’al. 1 afin que l’employeur puisse, si besoin est, prendre les mesures nécessaires dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise présentant un danger.

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