Ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture · RS 919.118

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle:

a.
l’évaluation de la politique agricole et des prestations de l’agriculture sous l’angle de la durabilité;
b.
les objectifs de réduction des pertes d’éléments fertilisants, et
c.
les méthodes de calcul des pertes d’azote et de phosphore et des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires;
d.3
la livraison de données pour le dépouillement centralisé des données comptables, ainsi que l’utilisation des données, et
e.4
la livraison de données pour le monitoring agro-environnemental à l’échelon de la région et de l’exploitation, ainsi que l’utilisation des données.5

2 L’évaluation porte sur les implications économiques, écologiques et sociales de la politique agricole et des prestations de l’agriculture. Elle est effectuée périodiquement.

3 Les analyses et évaluations des mesures de politique agricole réalisées par des institutions publiques de recherches ou par des tiers sont financées dans les limites des crédits autorisés.

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 663).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 663).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 266).

Art. 2 Domaines et instruments d’analyse

1 Sont soumis à l’analyse:

a.
le secteur agricole dans son ensemble;
b.6
un échantillon représentatif d’exploitations agricoles;
c.
les régions;
d.
les mesures de politique agricole.

2L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) utilise à cet effet les instruments suivants:7

a.
les comptes économiques de l’agriculture;
b.
des indicateurs écologiques et sociaux;
c.
des données comptables d’un échantillon d’exploitations agricoles représentatives;
d.
des informations administratives;
e.
des recensements et des enquêtes;
f.
des simulations et des calculs théoriques;
g.
des études scientifiques.

3 Il se fonde sur les évaluations effectuées par les stations de recherches agronomiques. Il peut s’assurer le concours d’autres services fédéraux ou organisations privées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 663).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 663).

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