Ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture · RS 919.118

Section 2 Évaluation de la situation économique

Art. 3 à 7b · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Secteur agricole

L’OFAG8 analyse l’évolution économique du secteur agricole en se basant essentiellement sur les comptes économiques de l’agriculture.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 663). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Examen de la situation économique à l’échelon de l’exploitation

1L’OFAG analyse les résultats des exploitations de référence sur la base des données collectées dans le cadre du dépouillement centralisé de données comptables visé à l’annexe 2, ch. 09.41, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale10.11

2À cet effet, il compare le revenu du travail paysan au salaire comparable et examine l’évolution et la dispersion des indicateurs de productivité et de viabilité des exploitations agricoles.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 663).
  2. RS 431.011
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 26 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 5 Détermination du revenu du travail agricole

1 Le revenu du travail agricole déterminant pour l’analyse est calculé en fonction du revenu obtenu par une personne occupée à plein temps dans l’agriculture. Les personnes occupées à temps partiel sont comptées à raison du temps de travail qu’elles consacrent à l’exploitation (base: 280 journées de travail). Une personne ne peut pas compter pour plus qu’une unité de travail.

2 Le revenu du travail est calculé à partir du revenu agricole duquel est retranché un intérêt calculé pour le capital propre investi. Le taux d’intérêt est égal au taux moyen des intérêts versés sur les obligations de la Confédération.

Art. 6 Salaire comparable

1 Le salaire comparable est déterminé sur la base des résultats de l’enquête sur la structure des salaires établie tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique et sur la base de l’indice de l’évolution des salaires.

2 Le salaire comparable correspond à la médiane des salaires des employés travaillant dans les secteurs secondaire et tertiaire. Il comprend le salaire annuel brut standardisé, y compris les paiements spéciaux et le 13e salaire.

3 Les salaires des employés occupés à temps partiel sont convertis en salaires annuels versés pour les emplois à plein temps.

Art. 7 Évaluation régionale

1 L’OFAG évalue la situation économique de l’agriculture selon les régions.

2 Les régions retenues correspondent aux zones définies dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles12 ou à un groupement de ces dernières.

Historique et notes (1)
  1. RS 912.1

Art. 7a Données pour le dépouillement centralisé des données comptables

1En vue du monitoring de la situation du revenu dans l’agriculture à l’échelon de l’exploitation, Agroscope sélectionne chaque année de manière aléatoire un échantillon représentatif d’exploitations agricoles (échantillon Situation du revenu).

2L’échantillon Situation du revenu est réputé représentatif lorsqu’il permet de tirer des conclusions fiables au plan statistique pour l’ensemble de la Suisse et pour les différentes régions agricoles telles que la région de plaine, la région des collines et la région de montagne.

3En vue de l’évaluation de la rentabilité des différentes branches de production, Agroscope sélectionne chaque année un échantillon d’exploitations agricoles (échantillon Gestion de l’exploitation).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 663).

Art. 7b Appariement et transmission des données comptables des exploitations individuelles

1Agroscope informe les exploitants que leur exploitation a été sélectionnée pour la livraison de données. Si l’exploitant consent à la livraison des données, celles-ci sont transmises à Agroscope sous forme pseudonymisée en vue du dépouillement.

2Agroscope informe les exploitants que leurs données comptables:

a.
peuvent être appariées avec les données des systèmes d’information de la Confédération;
b.
peuvent être transmises à des fins d’étude, de recherche ou de formation:
1.
à des hautes écoles et des institutions de recherche,
2.
à des tiers, si ceux-ci sont mandatés par la Confédération.

3Les exploitants sont indemnisés pour la livraison des données exploitables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 663).

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