1…107
1bisLa vente, la livraison, l’exportation et la mise à disposition de logiciels au secteur de l’énergie visés à l’annexe 5a à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, sont interdits.108
2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les logiciels visés à l’al. 1bis ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fourniture, la fabrication, l’entretien, le transport et l’utilisation de ces logiciels sont interdits.109
2bisLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 1bis ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.110
3Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de logiciels, ni à la fourniture d’assistance technique ou à l’octroi de moyens financiers qui y sont liés, lorsque les logiciels sont nécessaires:111
- a.112
- au transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou l’EEE, ou
- b.
- à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.
4…113
5Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1bis et 2:114
- a.
- si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, ou
- b.
- si les biens, logiciels ou services sont exclusivement destinés à l’usage d’entités détenues ou contrôlées, en totalité ou en partie, par une organisation établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.115
6Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du DFF ou du DETEC, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 pour la fourniture de produits d’assurance et de réassurance en faveur d’une entreprise établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE concernant ses activités ne relevant pas du secteur énergétique russe.116
Historique et notes (12)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 20 juin 2024 (RO 2024 51).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 20 juin 2024 (RO 2024 51).