1La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec le rechargement, sur le territoire de l’Union européenne, de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 00 originaire ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.
2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
- à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;
- b.
- à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;
- c.
- à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
- d.
- à la fourniture de services de chargement nécessaires au soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié;
- e.161
- à la fourniture de services de chargement nécessaires au transport entre des ports d’un État membre de l’Union européenne, y compris des ports situés dans des régions périphériques de cet État membre.
3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si le rechargement est nécessaire au transport vers un État membre de l’Union européenne et si cet État membre a confirmé que le rechargement sert à assurer son approvisionnement énergétique.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
- Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).