Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine · RS 946.231.176.72

Art. 12b RS 946.231.176.72Commerce, courtage et transport de pétrole brut et de produits pétroliers avec ou vers des États tiers

Section 2 Restrictions commerciales

En vigueur au 21 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le commerce, le courtage et le transport avec ou vers des États hors de la Suisse et de l’EEE de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits, y compris par transbordement de navire à navire.

1bisLa vente, le transport et le transit de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 issus de pétrole brut originaire ou provenant de la Fédération de Russie et importés en Bulgarie après le 5 décembre 2022 sont interdits.152

2La fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et de services financiers ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les activités visées à l’al. 1 sont interdits.

3La fourniture de services visés à l’al. 2 à des navires ayant transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers visés à l’annexe 24 dont le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat est interdite pendant 90 jours à compter de la date de déchargement de ces biens, si l’opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat.

4Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
aux biens dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne soient russes;
b.
aux biens dont le prix d’achat n’excède pas le prix-plafond fixé à l’annexe 28;
c.
aux biens visés à l’annexe 29 transportés dans les États tiers qui y sont mentionnés pendant la période qui y est fixée;
d.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, pour autant que le SECO ait été informé immédiatement après la constatation de l’événement ou de la catastrophe naturelle.

5Aux fins de l’application des al. 1 et 4, let. b, pour le pétrole brut russe ou les produits pétroliers russes visés à l’annexe 24, chargés à partir du 20 février 2024, les personnes physiques ou morales qui fournissent des services et qui n’ont pas accès au prix-plafond par baril fixé à l’annexe 28 pour ces biens recueillent des informations sur les prix par poste pour les coûts accessoires auprès des opérateurs en amont de la chaîne d’approvisionnement du commerce de pétrole brut russe ou de produits pétroliers russes. Ces informations sur les prix sont fournies aux contreparties et au SECO, à leur demande.153

6…154

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022 (RO 2022 381). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 16 déc. 2022 à 18 heures (RO 2022 824).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).

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