1L’achat de navires visés à l’annexe 33 ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces navires en Suisse et par la Suisse sont interdits.
2La vente, la livraison, l’affrètement et l’exportation de navires visés à l’annexe 33 sont interdits.
3L’exploitation de navires visés à l’annexe 33 et l’affectation d’un équipage à ces navires sont interdits.
4La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et les services d’immatriculation, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les navires visés à l’annexe 33 sont interdits.
5La participation à des transferts de navire à navire ou à tout autre transfert de cargaison avec un navire visé à l’annexe 33 est interdite.
6Le recours à des services fournis avec un navire visé à l’annexe 33 est interdit.
7Les interdictions prévues aux al. 1 à 6 ne s’appliquent pas:
- a.
- à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;
- b.
- à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;
- c.
- aux activités humanitaires;
- d.
- à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
- e.
- à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
- f.157
- aux enquêtes concernant des infractions à la présente ordonnance ou d’autres activités illégales.
8Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 si un navire visé à l’annexe 33 doit être recyclé et que les activités visées aux al. 1 à 4 sont nécessaires pour:
- a.
- l’acheminement du navire vers son installation de recyclage;
- b.
- toute activité pertinente de l’installation de recyclage qui concerne le navire, ou
- c.
- les paiements liés au recyclage.158
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
- Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).