1La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 7 sont interdits si ces biens sont destinés à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou à un usage sur ces territoires.163
2Il est interdit de fournir une assistance technique, des services d’intermédiation et des services de construction et d’ingénierie ainsi qu’un financement ou une aide financière en lien avec les biens visés à l’annexe 7 à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.
3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles d’organisations internationales, aux activités humanitaires et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6.164
4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité des infrastructures existantes, ou sur l’environnement.
5Dans des cas urgents dûment motivés, la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sont admissibles sans autorisation préalable, dans la mesure où l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation et expose en détail les motifs justifiant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sans autorisation préalable.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).