1Lors de la vente, de la concession sous licence ou de tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que de l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens hautement prioritaires visés à l’annexe 31, il y a lieu d’imposer contractuellement à la contrepartie l’interdiction d’utiliser ces droits et ces secrets en lien avec les biens hautement prioritaires visés à l’annexe 31 destinés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transport ou au transit à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays et l’obligation d’interdire d’éventuelles cessions en sous-licences de ces droits et de ces secrets.
2Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.
3Les infractions aux interdictions visées à l’al. 1 sont déclarées sans délai au SECO.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 26 déc. 2024 (RO 2024 564).