Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine · RS 946.231.176.72

Art. 14c RS 946.231.176.72Biens importants sur le plan économique

Section 2 Restrictions commerciales

En vigueur au 21 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’achat de biens importants sur le plan économique pour la Fédération de Russie visés à l’annexe 20 originaires ou provenant de ce pays ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.177

2La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation desdits biens sont interdits.178

3L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, de biens visés à l’annexe 21 et l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de ces biens sont soumis à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation si les quotas de volume d’importation fixés à l’annexe 21 ne sont pas dépassés.179

4Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
aux biens visés à l’annexe 21 qui font partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne;
b.180
aux biens visés à l’annexe 21 qui sont destinés à un État tiers en dehors de la Suisse et de l’Union européenne;
c.181
aux biens de la position tarifaire 7601 qui font partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne.182

5L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux achats en Fédération de Russie qui sont nécessaires:
1.
aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou
2.183
à l’usage personnel de ressortissants suisses, de ressortissants d’un État membre de l’EEE, de personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou de membres de leur famille proche;
b.
à l’importation:
1.
d’effets personnels destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Suisse ou des membres de leur famille proche voyageant avec elles, pour autant que ces effets personnels leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente,
2.
de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant suisse ou à un ressortissant d’un État membre de l’EEE, ou à un membre de sa famille proche, qui réside en Fédération de Russie,
3.
de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche.184

6Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:

a.
si cela est nécessaire:
1.
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles,
2.
à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles et à la sûreté de celles-ci,
3.
à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ou
4.
à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
b.
à des fins d’entretien, de réparation ou de retour en Suisse de composants défectueux de biens des positions tarifaires 8471, 8523, 8536 et 9027 qui sont des composants de dispositifs médicaux et se trouvaient en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions;
c.185
pour les biens des positions tarifaires 9026, 9027 et 9031 destinés à l’entretien, à la réparation ou à la certification périodique des points de mesure primaires et secondaires du pétrole brut sur l’oléoduc Droujba, pour autant que ces biens soient strictement nécessaires à l’approvisionnement ininterrompu en pétrole brut de la position tarifaire 2709 par l’oléoduc Droujba depuis la Fédération de Russie vers l’Union européenne;
d.186
pour les biens de la position tarifaire 8539, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
1.
les biens sont nécessaires à l’exploitation, à l’entretien ou à la réparation de lampes à rayons ultraviolets (UV) utilisées pour la désinfection de l’eau potable,
2.
il n’y a pas de fournisseur de lampes à rayons UV équivalentes et de biens connexes hors de la Fédération de Russie.187
Historique et notes (12)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO 2024 51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 27 août 2024 (RO 2024 433).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

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