Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers · RS 956.11

Section 3 Activité de réglementation de la FINMA

Art. 5 à 13 · 9 articles

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Formes de la réglementation

1Lorsque la FINMA est habilitée à édicter des dispositions fixant des règles de droit, elle le fait par voie d’ordonnance. Sauf disposition contraire, une compétence législative se limite à l’édiction de dispositions de nature technique et d’importance secondaire.

2La FINMA peut, au moyen de circulaires, clarifier la manière dont elle applique la législation sur les marchés financiers dans son activité de surveillance. Les circulaires servent exclusivement à l’application du droit et ne peuvent pas contenir de dispositions fixant des règles de droit (art. 7 LFINMA).

Art. 6 Principes de réglementation

1Dans le cadre de la consultation publique visée aux art. 10 et 11, la FINMA présente les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’édicter une réglementation et décrit:

a.
les risques qui seront couverts par le projet de réglementation;
b.
les bases légales concrètes du projet, ainsi que
c.
la légalité et la proportionnalité du projet.

2Parmi les réglementations permettant d’atteindre un objectif donné, elle privilégie la solution qui respecte le mieux le principe de la proportionnalité. Ce faisant, elle tient compte des effets de la réglementation sur la viabilité et la compétitivité internationale de la place financière. Toute dérogation à ce principe doit être motivée.

3La réglementation doit être neutre sur les plans de la concurrence et de la technologie. Toute dérogation à ce principe doit être motivée.

4Les règles différenciées conformément à de l’art. 7, al. 2, let. c, LFINMA doivent tenir compte du but visé par la réglementation et des risques. Toute dérogation à ce principe doit être motivée.

5Lors de l’élaboration de la réglementation, la FINMA tient compte des normes internationales en matière de marchés financiers et de leur mise en œuvre sur d’autres places financières importantes.

6Elle vérifie périodiquement la nécessité, le caractère approprié et l’efficacité des réglementations existantes. Elle procède à l’audition des milieux concernés et publie les résultats de ces vérifications.

Art. 7 Analyses des effets

1Pour tout projet de réglementation, la FINMA établit, à un stade précoce du processus, des analyses des effets. Celles-ci peuvent s’appuyer sur les analyses d’impact de la réglementation établies pour des actes législatifs de rang supérieur.

2Dans le cadre des analyses des effets, différentes solutions de réglementation doivent être examinées; les hypothèses sous-jacentes et les incertitudes liées à chacune d’entre elles doivent être exposées.

3Les analyses des effets doivent contenir des données qualitatives et, si possible, quantitatives.

4L’ampleur et le degré d’approfondissement des analyses d’impact dépendent de l’importance du projet de réglementation.

Art. 8 Participation du DFF et des milieux concernés

1La FINMA informe le DFF et les milieux concernés dès le début et en toute transparence de ses projets de réglementation et les associe de manière appropriée à la planification et à l’élaboration de la réglementation.

2Elle définit les modalités de la participation des milieux concernés dans ses directives relatives aux principes de réglementation visées à l’art. 7, al. 5, LFINMA.

Art. 9 Consultation des unités administratives intéressées

1Avant d’adopter ou de modifier une ordonnance ou une circulaire et avant de reconnaître à une norme d’autorégulation une valeur de standard minimal au sens de l’art. 7, al. 3, LFINMA, la FINMA procède à une consultation des unités administratives intéressées.

2Elle consulte toutes les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec le projet concerné ou qui ont pour tâche d’évaluer les aspects financiers, juridiques ou formels des projets.

Art. 10 Consultation publique

1Pour les ordonnances de grande portée au sens de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)2, la FINMA mène une procédure de consultation selon la LCo.

2Pour les autres ordonnances et pour les circulaires, la FINMA procède à des auditions. L’art. 3, al. 2, LCo est réservé.

3Les procédures de consultation et les auditions sont ouvertes par le conseil d’administration de la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.061

Art. 11 Forme et délai des consultations publiques; traitement des avis

1Pour les ordonnances et les circulaires visées à l’art. 10, al. 2, les principes applicables sont les suivants:

a.
le délai d’audition est de deux mois;
b.
si le projet ne souffre aucun retard, ce délai peut être raccourci à titre exceptionnel; les motifs objectifs qui justifient un tel raccourcissement sont communiqués aux destinataires de l’audition.

2Le dossier commente le contenu et le but du projet de réglementation et expose la mesure dans laquelle le projet tient compte des principes de réglementation définis dans la présente section. L’analyse des effets visée à l’art. 7 fait partie intégrante du dossier.

3Si des consultations publiques liées entre elles concernant une réglementation de la FINMA et un acte législatif de rang supérieur ont lieu simultanément, la consultation de la FINMA est soumise aux mêmes délais que la consultation concernant l’acte législatif de rang supérieur.

4Les avis exprimés sont pondérés et évalués. Les résultats de la consultation publique sont résumés dans un rapport. Celui-ci doit être approuvé par le conseil d’administration de la FINMA.

5La FINMA publie, outre le dossier, les avis exprimés et le rapport de résultats.

Art. 12 Reconnaissance de l’autorégulation

1Lorsque la FINMA reconnaît à une norme d’autorégulation une valeur de standard minimal au sens de l’art. 7, al. 3, LFINMA, elle veille en particulier à ce que cette norme dispose d’un large soutien.

2Les normes d’autorégulation sont reconnues par le conseil d’administration de la FINMA.

Art. 13 Collaboration et échange d’informations avec le DFF

1La FINMA coordonne son activité de réglementation avec le DFF et, à cette fin, se concerte régulièrement avec celui-ci.

2La FINMA et le DFF se fournissent mutuellement les informations, les documents et les données dont ils ont besoin pour assumer leurs tâches de réglementation.

3La FINMA et le DFF règlent dans un accord les modalités de leur collaboration en matière de réglementation.

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