Loi sur le Contrôle des finances (LCF) · RS 614.0

I. Position et organisation du Contrôle fédéral des finances

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Position du Contrôle fédéral des finances

1Le Contrôle fédéral des finances est l’organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l’exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste:

a.
l’Assemblée fédérale dans l’exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l’administration et de la justice fédérales;
b.
le Conseil fédéral dans l’exercice de sa surveillance de l’administration fédérale.7

2Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision qu’il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral.8 Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient l’indépendance et l’impartialité de ses futures activités de révision ou la réalisation du programme de révision.9

2bisIl communique par écrit au service lui ayant proposé le mandat spécial s’il accepte ou refuse ce dernier. Il expose les raisons d’un éventuel refus.10

3Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif.11

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

Art. 2 Organisation

1Le Contrôle fédéral des finances a à sa tête un directeur. Celui-ci est l’autorité qui nomme l’ensemble du personnel du Contrôle fédéral des finances. Le droit du personnel de l’administration générale de la Confédération est applicable, sauf disposition contraire de la présente loi.

2Le directeur est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de six ans. La nomination doit être approuvée par l’Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral peut révoquer le directeur avant l’expiration de son mandat en cas de violation grave du devoir de fonction après avoir consulté la Délégation des finances des Chambres fédérales.13 Le recours devant le Tribunal administratif fédéral est réservé.14

3Le Contrôle fédéral des finances remet son projet de budget annuel au Conseil fédéral. Celui-ci le transmet, sans le modifier, à l’Assemblée fédérale.

4L’Assemblée fédérale fixe l’effectif et la rétribution du personnel du Contrôle fédéral des finances lors de l’approbation du budget de l’administration générale de la Confédération.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
  2. Nouvelle teneur de la phrase introduite selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 25 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 3 Appel à des experts

Le Contrôle fédéral des finances peut faire appel à des experts si la tâche à accomplir requiert des connaissances particulières, ou si elle ne peut pas être exécutée par le personnel attribué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

Art. 4 Autorisation de témoigner et de produire des pièces

Le directeur du Contrôle fédéral des finances a qualité pour autoriser le témoignage et la production des pièces officielles dans une procédure judiciaire. Il informe le chef du département dans le ressort duquel l’affaire est traitée cinq jours ouvrables à l’avance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

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