Loi sur le Contrôle des finances (LCF) · RS 614.0

VI. Dispositions finales

Art. 19 à 22 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Réglementations particulières

1Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:

a.
la Banque nationale suisse;
b.
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), à l’exception de l’assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.55

2D’autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

Art. 21 Prescriptions d’exécution

Toutes prescriptions assurant l’exécution de la présente loi feront l’objet d’un arrêté fédéral de portée générale, non soumis au référendum.

Art. 22 Entrée en vigueur et clause abrogatoire

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Est abrogé à la même date le règlement pour le contrôle des finances (approuvé par l’Assemblée fédérale le 2 avril 192757).

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 196858

Historique et notes (2)
  1. [RS 6 21]
  2. ACF du 23 oct. 1967

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.