Loi sur le Contrôle des finances (LCF) · RS 614.0

III. Procédure en cas de contestations, établissement de rapports et relations de service

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Constat de la révision et contestations

1Le Contrôle fédéral des finances communique par écrit le constat de sa révision à l’unité administrative contrôlée. Parallèlement, il adresse son rapport de révision complet au chef du département concerné.31

2S’agissant d’organisations ou de personnes ne faisant pas partie de l’administration fédérale, il communique ses rapports et le constat de sa révision à l’unité administrative de la Confédération qui est responsable de la gestion des fonds contrôlés. Il peut contester la gestion des fonds et proposer des mesures visant à corriger la situation.

3Si l’unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la rentabilité, le Contrôle fédéral des finances soumet ses propositions au département auquel l’unité est rattachée. L’unité administrative ou le Contrôle fédéral des finances peuvent soumettre la décision du département au Conseil fédéral.32

4Si l’unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la régularité ou à la légalité, le Contrôle fédéral des finances peut établir formellement l’irrégularité ou l’illégalité et émettre une directive.

5L’unité contrôlée peut soumettre la décision du Contrôle fédéral des finances au Conseil fédéral.33

6…34

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, avec effet au 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

Art. 13 Coopération avec d’autres services de contrôle

1Le Contrôle fédéral des finances échange ses programmes de révision et d’inspection …36 avec l’Organe parlementaire de contrôle de l’administration; il coordonne ses activités en contact direct avec cet organe.

2Lorsqu’il constate des défauts dans l’organisation, dans la gestion administrative ou dans l’exécution des tâches, il informe les offices et organes concernés assumant des tâches interdépartementales. Il fait part de ses constatations, selon la nature du problème, en particulier à l’Administration fédérale des finances, à l’Office fédéral du personnel, à l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication, au Centre national pour la cybersécurité, à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, à la ChF, au secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la ChF ou au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.37

3S’il constate des lacunes ou des défauts dans la législation, il en informe l’Office fédéral de la justice.38

4Les unités administratives concernées font rapport au Contrôle fédéral des finances des mesures qu’elles ont prises.39

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
  2. La désignation de l’unité administrative a été supprimée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (réorganisation dans le domaine de l’informatique), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

Art. 14 Rapports et mise en œuvre

1Le Contrôle fédéral des finances établit un rapport pour chaque contrôle effectué. Il remet à la Délégation des finances des Chambres fédérales ce rapport ainsi que tous les documents relatifs au contrôle, y compris l’avis du service contrôlé et un résumé du dossier. En même temps qu’il remet le rapport à la Délégation des finances, il communique les manquements ayant une portée fondamentale en matière de gestion aux Commissions de gestion ou à la Délégation des Commissions de gestion et en informe le chef du département responsable41. Lorsque la révision se prolonge, il établit un rapport intermédiaire.

1bisLe Contrôle fédéral des finances remet également au Conseil fédéral le rapport de révision et le résumé concernant les entités devenues autonomes au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration42 pour lesquelles des objectifs stratégiques ont été fixés.43

2Lorsque la Délégation des finances a traité un rapport de révision du Contrôle fédéral des finances, celui-ci peut publier ce rapport et l’avis du service contrôlé.44

2bisChaque année et à l’échéance des délais impartis, les services contrôlés communiquent au Contrôle fédéral des finances l’avancement de la mise en œuvre des recommandations pendantes auxquelles ce dernier a attribué le niveau d’importance le plus élevé.45

3Le Contrôle fédéral des finances soumet chaque année un rapport à la Délégation des finances et au Conseil fédéral, par lequel il les informe de l’étendue et des priorités de son activité de révision, leur communique ses constatations et ses avis les plus importants et leur signale les points en suspens suite à des révisions et les motifs d’éventuels retards.46 Ce rapport est publié.

3bisSi le Contrôle fédéral des finances constate que des recommandations pendantes du niveau d’importance le plus élevé n’ont pas été mises en œuvre dans les délais impartis, il en instruit le chef du département ou, lorsque les recommandations sont adressées au département, le Conseil fédéral. La notification se fait déjà avant l’échéance du délai imparti, lorsqu’il est prévisible que les recommandations ne pourront être mises en œuvre dans les délais impartis. Le chef du département concerné a par la suite la responsabilité d’informer le Contrôle fédéral des finances de l’avancement de la mise en œuvre des recommandations.47

4Se fondant sur les points en suspens suite à des révisions signalées dans les rapports annuels du Contrôle fédéral des finances, le Conseil fédéral vérifie que les contestations relatives à la régularité et à la légalité sont réglées et que les propositions concernant les contrôles de la rentabilité sont mises en œuvre.48

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
  2. Nouvelle teneur de la phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
  3. RS 172.010
  4. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057 3095).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

Art. 15 Relations de service

1Le Contrôle fédéral des finances correspond directement avec les Commissions des finances et la Délégation des finances des Chambres fédérales, le Conseil fédéral, les unités administratives de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les organisations ou les personnes ne faisant pas partie de l’administration fédérale mais soumises à sa surveillance financière.49

2Le Contrôle fédéral des finances fait part au chef du Département fédéral des finances50 de toutes les affaires qu’il traite directement avec les chefs des autres départements, le chancelier de la Confédération ou avec le Conseil fédéral.

3Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des anomalies ou des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière, il en informe, outre les services administratifs intéressés, le chef de département responsable et le chef du Département fédéral des finances. Si les manquements constatés sont le fait d’une unité du Département fédéral des finances, le président de la Confédération ou, le cas échéant, le vice-président du Conseil fédéral doit en être informé. Le Contrôle fédéral des finances en informe également la Délégation des finances.51 S’il le juge opportun, il en informe le Conseil fédéral en lieu et place du chef du département concerné.52 53

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
  2. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
  4. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1994 20; FF 1992 V 829 833).

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